333.9. Sous réserve de l’article 333.13, l’article 421 ne s’applique pas pour réputer qu’une contrepartie est un montant reçu ou à recevoir par un contribuable, appelé «vendeur» dans le présent article, pour une clause restrictive qu’il a accordée, lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) la clause restrictive est accordée par le vendeur à un autre contribuable, appelé «acheteur» dans le présent article, avec lequel le vendeur n’a pas de lien de dépendance;
b) la clause restrictive est un engagement du vendeur de ne fournir, ni directement ni indirectement, des biens ou des services en concurrence avec les biens ou les services fournis ou à fournir par l’acheteur ou par une personne à laquelle il est lié dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte;
c) aucun produit n’est reçu ou à recevoir par le vendeur pour avoir accordé la clause restrictive;
d) le montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant la contrepartie pour la clause restrictive est:i. soit inclus par le vendeur dans le calcul d’un montant pour achalandage du vendeur;
ii. soit reçu ou à recevoir par une société qui était une société admissible du vendeur lorsque la clause restrictive a été accordée et inclus par la société admissible dans le calcul d’un montant pour achalandage de la société admissible à l’égard de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte;
e) la clause restrictive peut raisonnablement être considérée comme ayant été accordée pour maintenir ou préserver la valeur de l’achalandage que l’acheteur a acquis du vendeur ou de la société admissible du vendeur;
f) ni les articles 518 à 533 ni le deuxième alinéa de l’article 614 ne s’appliquent à l’aliénation de l’achalandage par le vendeur ou par la société admissible du vendeur;
g) aucune partie du montant de la contrepartie que l’on peut raisonnablement considérer comme étant partiellement la contrepartie de la clause restrictive n’est reçue ou à recevoir, ni directement ni indirectement, de quelque manière que ce soit, par un particulier, appelé «particulier lié» dans le présent article et dans l’article 333.11, avec lequel le vendeur a un lien de dépendance ou par un autre contribuable dans lequel le particulier lié détient, directement ou indirectement, un intérêt;
h) le vendeur et l’acheteur ou, lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe d s’applique, le vendeur, la société admissible et l’acheteur, en font conjointement le choix au moyen du formulaire prescrit.